Abrogé31 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2024 - art. 12 (V)
Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 11 mars 2017 au 30 décembre 2024
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " parapente " ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " vol libre " spécialité " parapente ", ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " parapente ", justifiant dans les trois dernières années, d'une expérience de cent heures de formation de cadres ou d'entraînement, attestées par le directeur technique national du vol libre.