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Arrêté du 27 décembre 2007

Article 4

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 11 mars 2017 au 30 décembre 2024

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

  • diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " parapente " ;
  • brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " vol libre " spécialité " parapente ", ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " parapente ", justifiant dans les trois dernières années, d'une expérience de cent heures de formation de cadres ou d'entraînement, attestées par le directeur technique national du vol libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 4 janvier 2024art. 12 (V)

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parArrêté du 6 mars 2017art. 3

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au vendredi 10 mars 2017