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Arrêté du 6 mars 2014

Article 1

Abrogé12 mars 2015

Créé le 16 mars 2014

L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
A compter de l'année 2014 :
1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 000 euros pour les entreprises d'insertion et à 4 250 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
2° Le montant socle de l'aide est fixé à 1 300 euros pour les associations intermédiaires et à 19 200 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion à compter du 1er juillet 2014 ;
3° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5132-8 Code du travailart. R5132-23 Code du travailart. R5132-37 Code du travailart. R5132-10-12

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 février 2015art. 3

En vigueur du dimanche 16 mars 2014 au mercredi 11 mars 2015

L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
A compter de l'année 2014 :
1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 000 euros pour les entreprises d'insertion et à 4 250 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
2° Le montant socle de l'aide est fixé à 1 300 euros pour les associations intermédiaires et à 19 200 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion à compter du 1er juillet 2014 ;
3° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.