Arrêté du 6 mars 2007

Article 4

Abrogé14 août 2013

Créé le 21 mars 2007

Avant leur entrée en fonction, ou au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement, les personnes visées à l'article 1er sont tenues d'apporter la preuve qu'elles ont bénéficié des vaccinations exigées. A défaut, elles ne peuvent exercer une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tant que les conditions d'immunisation ne sont pas remplies.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-06 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 août 2013

Abrogé parArrêté du 2 août 2013art. 7

En vigueur du mercredi 21 mars 2007 au mardi 13 août 2013

Avant leur entrée en fonction, ou au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement, les personnes visées à l'

article 1er

sont tenues d'apporter la preuve qu'elles ont bénéficié des vaccinations exigées. A défaut, elles ne peuvent exercer une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tant que les conditions d'immunisation ne sont pas remplies.