Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0442/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :
Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication. Toutefois, pour l'application du troisième paragraphe de l'article CO 53, la durée de validité des procès-verbaux en vigueur à la date de publication du présent arrêté et justifiant des performances des portes palières selon les anciennes dispositions de cet article est prolongée de trois ans.
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Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
Modification apportée au chapitre unique
du livre Ier du règlement
Les dispositions de l'article GN 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
§ 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités. »
Modifications apportées au chapitre II du titre Ier
du livre II du règlement
Dans le troisième paragraphe de l'article CO 53, les termes : « Les blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart d'heure ou PF de degré une demi-heure. » sont remplacés par les termes : « Les portes palières de la gaine d'ascenseur doivent être E30. »
Modifications apportées au chapitre III du titre Ier
du livre II du règlement
Les dispositions du premier paragraphe de l'article AM 18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.
Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.
Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.
L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège. »
Modifications apportées au chapitre IX du titre Ier
du livre II du règlement
Les dispositions figurant après le premier tiret du deuxième paragraphe de l'article AS 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a. »
Les dispositions du quatrième paragraphe de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. »
Les dispositions du cinquième paragraphe de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1. »
Les dispositions du premier paragraphe de l'article AS3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. »
Les dispositions de l'article AS 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl-s1. »
Les dispositions de l'article AS 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.
En outre, l'entretien des ascenseurs doit être exécuté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur. »
Le titre de l'article AS 9 est remplacé par le titre suivant :
« Vérifications techniques des ascenseurs »
Les dispositions de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé :
Modifications apportées au chapitre IX du titre II
du livre II du règlement
Dans l'article U 23, les termes : « NF EN ISO 12952 » sont remplacés par les termes : « NF EN ISO 12952-1 et 2 ».
Dans le troisième paragraphe de l'article U 36, les termes « conforme à la norme française NF P 82-207 » sont supprimés.
Le premier paragraphe de l'article U 44 est complété par les dispositions suivantes :
« Les détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 § 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
Modifications apportées au chapitre XIV du titre II
du livre II du règlement
Dans le troisième paragraphe de l'article J 31, les termes : « conforme à la norme française NF P 82-207 » sont supprimés.
Modifications apportées aux dispositions du chapitre II
du livre III du règlement
Les dispositions de l'article PE 25 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7.
§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.
§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11 § 6, les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN 81-58 (2004).
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :
Modifications apportées aux dispositions du chapitre V
du livre III du règlement
Dans le premier alinéa de l'article PU 6, les termes : « avec indicateur d'action dans les couloirs », le point qui les suit et la virgule qui les précède, sont supprimés.
Ce même alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
Modifications apportées au chapitre II
du livre IV du règlement
Les dispositions du troisième alinéa du premier paragraphe de l'article CTS 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre. »
Dans le troisième paragraphe de ce même article, le terme : « vingt » est remplacé par le terme : « dix-neuf ».
Modifications apportées à l'instruction technique 263
Dans le troisième alinéa du paragraphe 3.3.1 (b) de cette instruction, les termes : « IT 246 § 7.3 » sont remplacés par les termes : « IT 246 § 3.6.3 ».
Création d'une instruction technique d'application
de l'article AM 18 du règlement
Il est créé une instruction technique d'application de l'article AM 18 du règlement de sécurité.
Cette instruction est rédigée ainsi qu'il suit :
« Instruction technique relative au comportement
au feu des sièges rembourrés
(Prise pour l'application de l'article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)
Les sièges rembourrés doivent être conçus et réalisés de manière telle qu'ils satisfassent aux critères de performance spécifiés dans la présente instruction.
Les essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF D. 60013.
Les deux critères suivants doivent être satisfaits à l'issue de chacune des épreuves prévues dans la norme :
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Application de la directive 98-34 CE du 22-06-1998.
Fait à Paris, le 6 mars 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée