JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 2

Article 2

Peuvent en outre être payées, par l'intermédiaire de la régie d'avances prévues à l'article 1er et par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses afférentes aux factures des commissionnaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.


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Version 1

Peuvent en outre être payées, par l'intermédiaire de la régie d'avances prévues à l'article 1er et par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses afférentes aux factures des commissionnaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.