Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et reversées à l'agent comptable de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail au moins une fois par mois et chaque fois que le montant des produits atteint 8 000 F et, en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année.
S'agissant du numéraire, il est réservé sur le compte au Trésor du régisseur, au moins tous les mois et chaque fois que nécessaire, de manière que l'encaisse maximum fixée à l'article 7 ci-dessous soit respectée.
Le montant du fonds de caisse est fixé à 300 F.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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