Art. 3. - Il est institué auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail une régie d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement énumérés à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payé par opération est de 2 000 F.
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