Arrêté du 6 mars 1996

Art. 6. - La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut,
toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
  • le nom et l'adresse du fournisseur ;
  • une description générale du produit permettant de l'identifier ;
  • des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
  • les rapports d'essai et de mesure réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.

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