Art. 2. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 2. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 2. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.