JORF n°0135 du 13 juin 2019

Arrêté du 6 mai 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,

Arrête :

Article 1

La navette urbaine, définie à l'article R. 311-1, point 6-13 du code de la route satisfait aux dispositions du présent arrêté.
La navette urbaine est un véhicule dont la motorisation est électrique, y compris alimentée par une pile à combustible à hydrogène, conformément aux critères définissant un véhicule du groupe 1 dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé.

Article 2

La navette urbaine fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV).
La navette urbaine est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVURB.

Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Les règles d'exploitation et de circulation de la navette urbaine sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

La navette urbaine est soumise à un contrôle technique périodique obligatoire dans les conditions prévues, par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, pour les véhicules de transport en commun de personnes.

Article 6

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer : L'adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

H. Brulé