JORF n°0135 du 13 juin 2019

Article 1

Article 1

La navette urbaine, définie à l'article R. 311-1, point 6-13 du code de la route satisfait aux dispositions du présent arrêté.
La navette urbaine est un véhicule dont la motorisation est électrique, y compris alimentée par une pile à combustible à hydrogène, conformément aux critères définissant un véhicule du groupe 1 dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé.


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Version 1

La navette urbaine, définie à l'article R. 311-1, point 6-13 du code de la route satisfait aux dispositions du présent arrêté.

La navette urbaine est un véhicule dont la motorisation est électrique, y compris alimentée par une pile à combustible à hydrogène, conformément aux critères définissant un véhicule du groupe 1 dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé.