JORF n°0135 du 13 juin 2019

Article 2

Article 2

La navette urbaine fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV).
La navette urbaine est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVURB.


Historique des versions

Version 1

La navette urbaine fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV).

La navette urbaine est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVURB.