JORF n°0117 du 23 mai 2013

Article 3

Article 3

Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par les dispositions de l'article 1er peut être atteint par d'autres moyens, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder son approbation pour déroger à ces dispositions.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par les dispositions de l'article 1er peut être atteint par d'autres moyens, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder son approbation pour déroger à ces dispositions.