Arrêté du 6 mai 2013

Article 3

Créé le 24 mai 2013

Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par les dispositions de l'article 1er peut être atteint par d'autres moyens, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder son approbation pour déroger à ces dispositions.

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En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013

Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par les dispositions de l'article 1er peut être atteint par d'autres moyens, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder son approbation pour déroger à ces dispositions.