Article 2
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 1er en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée.
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Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 1er en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée.
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