Arrêté du 6 mai 2004

Article 2

Les candidats ayant obtenu l'unité de formation générale du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1 et 4 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

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Les candidats ayant obtenu l'unité de formation générale du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1 et 4 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.