JORF n°128 du 4 juin 2004

Article 1

Article 1

Les titulaires de l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou à la formation générale aux métiers sportifs de la montagne obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1, 2 et 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.


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Version 1

Les titulaires de l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou à la formation générale aux métiers sportifs de la montagne obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1, 2 et 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.