JORF n°128 du 4 juin 2004

Article 3

Article 3

Les candidats ayant obtenu l'unité de formation pédagogique du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 2 et 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.


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Version 1

Les candidats ayant obtenu l'unité de formation pédagogique du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 2 et 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.