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Arrêté du 6 mai 2000

TITRE II : INAPTITUDE ET PROCÉDURES DE RECOURS

Abrogé1 janvier 2026
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 28 décembre 2005 au 31 décembre 2025

Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 28 décembre 2005 au 31 décembre 2025

En cas d'inaptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents de la fonction publique territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au directeur départemental du service d'incendie et de secours un emploi aménagé au sein du SDIS ou un reclassement. Il établit le dossier médical de présentation en commission compétente.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 28 décembre 2005 au 31 décembre 2025

En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé.
La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 11 juin 2000

La décision de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est susceptible de recours si, par l'intermédiaire de son médecin de centre, le sapeur-pompier demande l'avis d'une commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. Cette commission est composée de deux médecins-chefs de la zone de défense et d'un médecin agréé, spécialiste de la pathologie en cause.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2025

TITRE II : INAPTITUDE ET PROCÉDURES DE RECOURS
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25