Art. 5. - Les hélistations peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique ou destinées à l'un des usages prévus à l'article D. 231-1 du code de l'aviation civile.
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Art. 5. - Les hélistations peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique ou destinées à l'un des usages prévus à l'article D. 231-1 du code de l'aviation civile.
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