JORF n°115 du 19 mai 1994

Art. 7. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises à l'ordonnateur dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement.


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Art. 7. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises à l'ordonnateur dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement.