JORF n°115 du 19 mai 1994

Art. 6. - Le montant des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé dans chaque cas par les décisions mentionnées à l'article 4 précité, dans la limite d'un montant maximal égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.


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Art. 6. - Le montant des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé dans chaque cas par les décisions mentionnées à l'article 4 précité, dans la limite d'un montant maximal égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.