Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1998 portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 mettant en œuvre un traitement « tirage d'échantillons à partir des déclarations fiscales » ;
Vu l'avis de conformité du comité du label n° 170/Label/L201 en date du 20 mars 2013 ;
Vu le visa n° 2014X003EC du ministère de l'économie et des finances conférant un caractère obligatoire à l'enquête ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mars 2014,
Arrêtent :