JORF n°0131 du 8 juin 2013

Article 5

Article 5

Lorsqu'une déclaration de soupçon effectuée en application de l'article L. 561-15 ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'article R. 561-31, le service mentionné à l'article L. 561-23 invite le déclarant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.


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Version 1

Lorsqu'une déclaration de soupçon effectuée en application de l'article L. 561-15 ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'article R. 561-31, le service mentionné à l'article L. 561-23 invite le déclarant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.

Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.