JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 2 : Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps actif

Article 2127-2

L'inspection générale des services est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale non détachés dans l'une ou l'autre de ces deux catégories d'emplois, de fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs et d'adjoints de sécurité.

Article 2127-3

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à l'inspection générale des services assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études ainsi que l'exécution d'enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture de police.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Article 2127-4

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à l'inspection générale des services secondent ou suppléent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude.

Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires.

Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnel ou logistique et de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.

Article 2127-5

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à l'inspection générale des services participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.

Sous l'autorité des commissaires ou des officiers de police, ils peuvent être chargés d'enquêtes disciplinaires.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.