JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Personnels

Article 2103-1

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ont vocation à occuper, au service central, des postes de chef de service, chef de service adjoint, de sous-directeur, de chef de division, d'adjoint au chef de division.

Dans les services déconcentrés, ils ont vocation à exercer les fonctions d'attaché de sécurité intérieure.

Article 2103-2

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau ou d'adjoint au chef de division au service central.

A l'étranger, ils exercent les fonctions d'attaché de sécurité intérieure, d'attaché de sécurité intérieure adjoint, de chef d'antenne, d'assistant de police, de conseiller technique et d'officier de liaison.

Article 2103-3

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale concourent à l'exécution des missions du SCTIP.

Article 2103-4

Les personnels administratifs exercent des tâches d'administration, de gestion, de documentation, de secrétariat selon les conditions fixées par le titre II du livre Ier du présent règlement général d'emploi.

Les fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés au SCTIP accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle de gestion, d'interprétariat, de formation, d'encadrement de personnels ou la responsabilité d'un bureau ou d'une division.

Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés au SCTIP accomplissent des tâches de rédaction, de traduction, de gestion, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un bureau.

Les adjoints affectés au SCTIP accomplissent des tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...).

Article 2103-5

Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein du SCTIP.