JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Conditions d'emploi

Article 2104-1

Les attachés de sécurité intérieure et les attachés de sécurité intérieure adjoints sont nommés :

- par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après agrément du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- par arrêté du ministre de la défense, après agrément du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de militaires de la gendarmerie nationale.

Les conditions de séjour à l'étranger des personnels actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de son arrêté d'application du 20 octobre 1995, modifié depuis lors (cf. article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi).

Article 2104-2

Les personnels affectés au service central ou en services déconcentrés exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent toutefois être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.

A l'étranger, à la demande de l'ambassadeur, les personnels peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.

Article 2104-3

Le port de l'arme de service et du gilet pare-balles à l'étranger intervient dans le strict respect des réglementations française et étrangère.

Le port de l'arme fait l'objet d'une autorisation du chef du SCTIP, après avis de l'ambassadeur de France dans le pays de résidence.