JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 143-7

Article 143-7

Les policiers réservistes, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.


Historique des versions

Version 2

Les policiers réservistes, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les réservistes civils de la police nationale, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.