JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 134-5

Article 134-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'armement non autorisé pour les policiers adjoints

Résumé Les policiers adjoints ne peuvent pas porter d'armes ou de munitions qui ne leur sont pas fournies par l'administration.
Mots-clés : Police Armement Règlement Sécurité

Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.


Historique des versions

Version 3

Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2025

Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.