JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 132-2

Article 132-2

Les policiers adjoints exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.


Historique des versions

Version 3

Les policiers adjoints exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile et de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.