JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 4 : Organisation du travail

Article 123-16

Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.

Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 123-17

Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :

-les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;

-les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, sous réserve du remplacement, au deuxième alinéa de cet article, des mots : " temps pour temps " par les mots : " en application du principe de l'heure non sécable ", et à l'exception de la disposition particulière prévue à son sixième alinéa ;

-les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001) ;

-les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).

Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.

En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution d'un crédit annuel de jours ARTT, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, crédit annuel auquel s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.

Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit " mixte hebdomadaire/ cyclique " en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables.

Article 123-18

Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Article 123-19

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.

Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours ARTT dont les personnels concernés sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux agents qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.

Article 123-20

Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.

La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaire avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

Article 123-21

Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

Article 123-22

Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

Article 123-23

Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié.

Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié.

Article 123-24

Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.

Article 123-25

Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas affectés en compagnies républicaines de sécurité.

L'organisation du travail des personnels administratifs, adjoints techniques de la police nationale et ouvriers cuisiniers en fonction dans les compagnies républicaines de sécurité est fixée par une instruction distincte.