JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité

Article 123-11

Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de leur résidence administrative.

Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, leur affectation interne au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

Article 123-12

A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service, dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 122-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Article 123-13

Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.

Article 123-14

Ces mêmes agents peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.

Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.

Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

Article 123-15

Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.

Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.

La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.