JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 1 : Règles déontologiques

Article 123-1

Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,

et dans les textes pris pour leur application.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

Article 123-2

Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.

Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.

Article 123-3

Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 123-4

Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 123-5

Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.

Article 123-6

Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

Article 123-7

Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.