Article 123-1
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,
et dans les textes pris pour leur application.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.
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