JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre Ier : Autorité hiérarchique

Article 121-1

Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus, subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps d'appartenance pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire, sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans un service actif, administratif, scientifique ou technique de la police nationale.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi. Ce même organigramme détermine le rang hiérarchique de ceux d'entre eux qui ne détiennent pas la qualité de fonctionnaire.

Article 121-2

L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.

Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques, juridiques ou administratives.

Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.

Article 121-3

L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.

Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.

Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.

L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.

Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, dans les conditions que prévoit ce règlement.

Article 121-4

Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.

A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.

Article 121-5

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire ou agent non titulaire relevant des dispositions du présent titre a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

Article 121-6

L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.

Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.

Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

Article 121-7

Elle veille, en permanence, dans l'intérêt des personnels, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de son service.

Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.

Article 121-8

L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.

Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.

Article 121-9

L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique.

L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.

A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et de l'agent concerné.

L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.