JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 123-5

Article 123-5

Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.


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Version 1

Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.