JORF n°153 du 4 juillet 2003

Article 2

Article 2

La direction de l'enseignement est assurée par un professeur des universités-praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

La direction de l'école est assurée par un directeur d'école de sages-femmes recruté par concours professionnel sur titres, dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1990 susvisé.

Le directeur d'une école de cadres consacre à ses fonctions la totalité de son activité.

Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire auquel est rattachée l'école.


Historique des versions

Version 2

La direction de l'enseignement est assurée par un professeur des universités-praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

La direction de l'école est assurée par un directeur d'école de sages-femmes recruté par concours professionnel sur titres, dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1990 susvisé.

Le directeur d'une école de cadres consacre à ses fonctions la totalité de son activité.

Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire auquel est rattachée l'école.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2003

La direction de l'enseignement est assurée par un professeur des universités-praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), nommé par arrêté du préfet de région.

La direction de l'école est assurée par un directeur d'école de sages-femmes recruté par concours professionnel sur titres, dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1990 susvisé.

Le directeur d'une école de cadres consacre à ses fonctions la totalité de son activité.

Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire auquel est rattachée l'école.