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Arrêté du 6 juin 2003

Article 7

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 juin 2003

La mention complémentaire transporteur fluvial est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 5 avril 2013art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 19 juin 2003 au samedi 31 décembre 2016

La mention complémentaire transporteur fluvial est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.