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Arrêté du 6 juin 2001

TITRE II : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ÉLECTEURS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE

Abrogé14 juin 2008
Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

L'organisation du scrutin, les opérations de dépouillement ainsi que les caractéristiques des documents permettant le vote par correspondance, avec dépouillement automatique, sont déterminés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en conformité avec la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 portant recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance, dans les délais et selon les modalités fixés par les articles 7 et 13 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé.
Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

Les documents nécessaires aux électeurs appelés à exprimer leur suffrage au moyen de la carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques leur sont adressés par la Caisse des dépôts et consignations vingt jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

L'électeur se conforme aux instructions d'utilisation de la carte T communiquées par la Caisse des dépôts et consignations. Il ne porte sur ce document aucune mention ni aucun signe distinctif. Il envoie son vote à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

La commission de centralisation prévue par l'arrêté du 6 juin 2001 procède au contrôle de l'ensemble des opérations de centralisation et de dépouillement des cartes T qui sont décomptées automatiquement après rapprochement des la liste électorale concernant cette catégorie d'électeurs.
Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

L'arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant des affiliés est abrogé.

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008

TITRE II : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ÉLECTEURS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE
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