Arrêté du 6 juin 2001

Article 7

Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance, dans les délais et selon les modalités fixés par les articles 7 et 13 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-06-06 art. 7, art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008