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Arrêté du 6 juillet 2010

Article 1

Abrogé8 février 2017

Créé le 2 septembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 7 février 2017

En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité portuaire doit mettre à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes sont :

Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen-Ouistreham, Calais, Calvi, Cherbourg, Concarneau, Dégrad-des-Cannes, Dieppe, Douarnenez, Fécamp, Fort-de-France, Grand port maritime de Bordeaux, Grand port maritime de Dunkerque, Grand port maritime de La Rochelle, Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Grand port maritime de Rouen, Grand port maritime du Havre, Granville, Ile Rousse, Le Larivot, Le Légué-Saint-Brieuc, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lorient, Nice, Port autonome de la Guadeloupe, Port-la-Nouvelle, Port-Réunion, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Rochefort, Roscoff, Saint-Malo, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 février 2017

Abrogé parArrêté du 27 janvier 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 7 février 2017

En vigueur du jeudi 2 septembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014