JORF n°0169 du 24 juillet 2010

Arrêté du 6 juillet 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, notamment ses articles 2, 8, 9, 12, 16 et 16 bis ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 27 novembre 2009 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 février 2010,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des contrôles à effectuer en application des articles 8, 12 et 16 bis du décret du 23 avril 2008 susvisé sur les installations de production raccordées en moyenne tension (HTA) ou en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité.
Il distingue trois types de contrôle :
a) Le contrôle à effectuer avant la première mise en service de toute installation de production nouvelle ou, le cas échéant, avant la remise en service s'il s'agit d'une installation de production déjà raccordée ayant subi une modification substantielle ou ayant été arrêtée pendant plus de deux ans ;
b) Le contrôle à effectuer périodiquement au cours de la vie de l'installation de production pour vérifier le maintien dans le temps des performances initiales ; par convention, ce contrôle périodique inclut le contrôle qui intervient de façon continue par l'enregistrement de grandeurs caractéristiques des performances de l'installation ;
c) Le contrôle à effectuer ponctuellement, après constatation d'un dysfonctionnement d'une installation de production.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie