Article 1
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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu les articles L. 212-1 et suivants du code du sport ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 juin 2006 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
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A l'article 2, les mots : « cinq cent soixante heures » sont remplacés par les mots : « six cent dix heures ».
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A l'article 4, les mots : « au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de leur domicile » sont remplacés par les mots : « au service organisateur de la session d'examen ».
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L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La formation comprend sept unités de formation dont les contenus sont définis en annexe II.
Module 1 : unités de formation spécifiques à chaque spécialité (durée : deux cent trente heures) :
UF 1 : perfectionnement technique et pédagogique de la performance (durée : cinquante heures) ;
UF 2 : pratique du vol biplace (durée : quarante heures) ;
UF 3 : pédagogie de l'initiation (durée : quatre-vingts heures) ;
UF 4 : pédagogie du perfectionnement (durée : soixante heures).
Module 2 : unités de formation communes aux deux spécialités (cent quatre-vingts heures minimum) :
UF 5 : environnement socio-économique (durée : quarante heures) ;
UF 6 : pédagogie spécifique du vol libre et pédagogie générale des sports aériens (durée : cent heures minimum) ;
UF 7 : approfondissement théorique (durée : quarante heures).
La formation doit respecter l'ordre cardinal des unités de formation tel que figurant dans le présent article. »
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L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimum de deux cents heures. Il peut se dérouler de manière continue ou être fractionné, mais s'effectue en totalité avec des pratiquants. Il se compose de deux périodes :
- une phase de sensibilisation d'une durée de quatre-vingts heures minimum, pendant laquelle l'éducateur sportif stagiaire doit rester sous la responsabilité directe du conseiller de stage ;
- une phase d'application d'une durée de cent vingt heures minimum pendant laquelle le stagiaire peut être placé en situation d'autonomie contrôlée.
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Ce stage fait l'objet d'un rapport rédigé par le stagiaire et visé par le(s) conseiller(s) de stage, qui sert de support à un entretien lors de l'examen final. Il ne peut donner lieu à aucun allégement. »
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Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions suivantes :
a) Le candidat doit satisfaire à l'exigence technique préalable requise pour accéder au stage et à l'examen de préformation, telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;
b) Le candidat doit obligatoirement avoir suivi avec succès la partie du programme de formation constituée par l'UF 2 "Pratique du vol biplace, dûment validée en application de l'article 10 du présent arrêté, sauf allègement de la formation et dispense de la validation en application des dispositions figurant au 3 de l'annexe IV du présent arrêté.
La validation de l'unité de formation n° 2 permet l'obtention de l'épreuve C "Epreuve technique ;
c) En outre, le candidat doit avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle reconstituée à travers deux études de cas portant sur la sécurité de la pratique dans son encadrement, telles que définies à l'annexe VII du présent arrêté.
La validation séparée de chacune des deux études de cas de cette mise en situation professionnelle reconstituée permet l'obtention de l'épreuve B "Epreuve pédagogique. »
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Les annexes sont ainsi modifiées :
1° L'annexe I « Test de sélection » est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
2° Le paragraphe « Pilotage de la voile » du a de l'annexe II-1-2 « Aptitudes et motivations liées à l'exercice professionnel sur le plan technique » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pilotage de l'aile :
Au-delà du niveau de vol, validé par le test technique, les capacités attendues sont :
- la maîtrise de l'aile en situations variées (décollages, approches, atterrissages, manoeuvres diverses, pilotage au sol) et en conditions diverses (de vent nul à vent soutenu) ;
- l'aptitude à démontrer par une réalisation qui puisse servir d'image de référence à un apprenti pilote ;
- la maîtrise de la sécurité en vol pour soi et vis-à-vis des autres pilotes en l'air ;
- l'aptitude au pilotage de l'aile biplace pour les candidats titulaires de la qualification biplace fédérale. »
3° L'annexe III « Unités de formation » est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
4° L'annexe IV « Examen final » est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
5° L'annexe V « Allègements de la formation » est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté.
6° L'annexe VI « Mesures transitoires » est remplacée par l'annexe V du présent arrêté.
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Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, conformément à l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, pourront obtenir les équivalences telles que précisées à l'annexe V du présent arrêté.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de la vie associative,
de l'emploi et des formations,
H. Savy
Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 60782 Sainte-Geneviève Cedex.