Article 5
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimum de deux cents heures. Il peut se dérouler de manière continue ou être fractionné, mais s'effectue en totalité avec des pratiquants. Il se compose de deux périodes :
- une phase de sensibilisation d'une durée de quatre-vingts heures minimum, pendant laquelle l'éducateur sportif stagiaire doit rester sous la responsabilité directe du conseiller de stage ;
- une phase d'application d'une durée de cent vingt heures minimum pendant laquelle le stagiaire peut être placé en situation d'autonomie contrôlée.
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