Article 9
Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, conformément à l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, pourront obtenir les équivalences telles que précisées à l'annexe V du présent arrêté.
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