Article 1
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 13 janvier 2004,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
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La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
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Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
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La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
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Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1998 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » aura lieu en 2006.
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La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation », créé par arrêté du 3 décembre 1998, aura lieu en 2005. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 3 décembre 1998 est abrogé.
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Seuls les titulaires du titre professionnel " agent de médiation, information, services " rénové par arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation, conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
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Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar