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Arrêté du 6 juillet 2004

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 13 janvier 2004,

Arrête :

Créé le 21 juillet 2004

La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004

Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Créé le 21 juillet 2004

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1998 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » aura lieu en 2006.

Créé le 21 juillet 2004

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation », créé par arrêté du 3 décembre 1998, aura lieu en 2005. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 3 décembre 1998 est abrogé.

Créé le 1 décembre 2016

Seuls les titulaires du titre professionnel " agent de médiation, information, services " rénové par arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation, conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

Créé le 21 juillet 2004

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 2004

Arrêté du 6 juillet 2004
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Annexes