Article 1
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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