JORF n°202 du 1 septembre 2000

Article 3

Article 3

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

  1. Proviseurs et directrices agrégés

|CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS|TAUX

annuels

(en francs)| |:----------------------------|:-----------------------------------------| | Lycée de 1re catégorie | 9. 390 | | Lycée de 2e catégorie | 12. 822 | | Lycée de 3e ou 4e catégorie | 16. 239 |

  1. Directeurs de collège d'enseignement général

|NOMBRE DE CLASSES DU COLLÈGE|TAUX

annuels

(en francs)| |:---------------------------|:-----------------------------------------| | Moins de six classes | 1. 536 | | De six à onze classes | 2. 047 | |De douze à quatorze classes | 2. 728 | | Quinze classes et plus | 3. 411 |


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le samedi 4 août 2012

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Proviseurs et directrices agrégés

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

TAUX

annuels

(en francs)

Lycée de 1re catégorie

9. 390

Lycée de 2e catégorie

12. 822

Lycée de 3e ou 4e catégorie

16. 239

2. Directeurs de collège d'enseignement général

NOMBRE DE CLASSES DU COLLÈGE

TAUX

annuels

(en francs)

Moins de six classes

1. 536

De six à onze classes

2. 047

De douze à quatorze classes

2. 728

Quinze classes et plus

3. 411