Arrêté du 6 juillet 2000

Article 3

Créé le 1 janvier 2000

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Proviseurs et directrices agrégés

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

TAUX

annuels

(en francs)

Lycée de 1re catégorie

9. 390

Lycée de 2e catégorie

12. 822

Lycée de 3e ou 4e catégorie

16. 239

2. Directeurs de collège d'enseignement général

NOMBRE DE CLASSES DU COLLÈGE

TAUX

annuels

(en francs)

Moins de six classes

1. 536

De six à onze classes

2. 047

De douze à quatorze classes

2. 728

Quinze classes et plus

3. 411

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 août 2012

Abrogé parArrêté du 1er août 2012art. 2 (VT)

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 3 août 2012

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Proviseurs et directrices agrégés

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

TAUX

annuels

(en francs)

Lycée de 1re catégorie

9. 390

Lycée de 2e catégorie

12. 822

Lycée de 3e ou 4e catégorie

16. 239

2. Directeurs de collège d'enseignement général

NOMBRE DE CLASSES DU COLLÈGE

TAUX

annuels

(en francs)

Moins de six classes

1. 536

De six à onze classes

2. 047

De douze à quatorze classes

2. 728

Quinze classes et plus

3. 411