JORF n°202 du 1 septembre 2000

Article 4

Article 4

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 10 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Taux moyen annuel : 6 716 F ;

Taux maximal annuel : 16 175 F.


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Version 1

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 10 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Taux moyen annuel : 6 716 F ;

Taux maximal annuel : 16 175 F.