JORF n°163 du 16 juillet 1994

Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
désigne le président, le vice-président et les membres du jury. Le jury est composé comme suit:
- un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice;
- un juge de l'application des peines;
- un juge des enfants;
- un membre du corps de personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
- un membre du corps des directeurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
- deux membres du corps des conseillers techniques du service social du ministère de la justice.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.
Sont, en outre, adjoints au jury:
a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b) Pour les épreuves portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.


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Version 1

Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

désigne le président, le vice-président et les membres du jury. Le jury est composé comme suit:

- un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice;

- un juge de l'application des peines;

- un juge des enfants;

- un membre du corps de personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;

- un membre du corps des directeurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;

- deux membres du corps des conseillers techniques du service social du ministère de la justice.

Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.

Sont, en outre, adjoints au jury:

a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;

b) Pour les épreuves portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.