Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques de service social comporte les épreuves suivantes:
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès au corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques de service social comporte les épreuves suivantes:
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I. - Epreuve d'admissibilité
Rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier d'ordre social (durée: quatre heures; coefficient 3).
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II. - Epreuves d'admission
Conversation avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les formations et l'expérience professionnelle du candidat.
Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier sa connaissance approfondie des politiques sociales, ses qualités de réflexion et ses capacités à exercer des fonctions de niveau supérieur telles que définies à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé.
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III. - Epreuves facultatives
Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives qui ne comptent que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte et dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies.
Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des langues suivantes:
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (durée de la préparation vingt minutes; durée de l'interrogation vingt minutes;
coefficient 1).
Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est annexé au présent arrêté (durée: une heure; coefficient 1).
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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
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Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
désigne le président, le vice-président et les membres du jury. Le jury est composé comme suit:
- un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice;
- un juge de l'application des peines;
- un juge des enfants;
- un membre du corps de personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
- un membre du corps des directeurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
- deux membres du corps des conseillers techniques du service social du ministère de la justice.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.
Sont, en outre, adjoints au jury:
a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b) Pour les épreuves portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
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Art. 4. - La date d'ouverture du cncours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
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Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la justice.
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Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
I. - Systèmes informatiques
1oLes équipements:
- les ordinateurs;
- les périphériques;
- les réseaux.
2oLes logiciels:
- les systèmes d'exploitation;
- les langages et les progiciels.
3oLes différents types d'organisation informatique:
- l'information centralisée;
- l'information répartie.
4oLes fichiers.
5oLes banques et bases de données.
II. - Bureautique
Matériel;
Logiciel;
Les applications.
III. - Gestion de l'informatique
Schéma directeur et cahier des charges;
Informatique et conditions de travail;
Acquisition et implantation d'un système;
Maintenance et développement;
Personnel informaticien.
IV. - Droit du traitement
et de la communication de l'information
Principes généraux du droit du logiciel;
Informatique et libertés;
Accès aux documents administratifs.
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Fait à Paris, le 6 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale
et de l'équipement:
Le chef de service,
D. MILLET
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur des affaires générales,
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur de l'encadrement
et de la formation,
C. NIGRETTO